Pourquoi nos biens immobiliers situés dans le PPR sont-ils dévalorisés par cet arrêté ?
Les servitudes instituées par cet arrêté seront retranscrites ou annexées dans tous les actes notariés à compter du 8 septembre 2016.
La loi fait obligation au vendeur et à son notaire de communiquer toutes les informations sur le bien vendu :
Détail des servitudes créées par l’arrêté, suivies de
leurs analyses et des commentaires sur leurs inadéquations avec la réalité du terrain
-
l’interdiction
de toute installation de géothermie et de pompe à chaleur ;
Le
forage de reconnaissance, réalisé au clos des Pottières, situé à 550 mètres du
captage, a démontré que l’aquifère est recouverte par une couche de matériaux à
forte teneur argileuse d’environ 40 mètres d’épaisseur. Cette protection
conséquente permet les installations de géothermie de surface : passives
(puits provençaux) ou actives (champs captant couplés à des pompes à chaleur).
D’autant
que cette interdiction est contraire aux économies d’énergie et aux
orientations de la COP21.
Seule
l’utilisation de l’eau de l’aquifère du captage peut être interdite.
-
l’interdiction
de l’ouverture de tous types d’excavations à ciel ouvert ;
-
l’interdiction
de création de nouvelle voie de circulation,
Ces
deux dispositions obèrent tout aménagement futur, comme la construction de
nouvelles habitations, de piscines enterrées, l’extension des habitations
existantes, les installations de confort, les installations répondant à la
protection de l’environnement comme les citernes, les bassins régulateurs des
eaux pluviales, etc.
Elles
sont trop restrictives et grèvent lourdement les patrimoines fonciers des
propriétaires du PPR.
Sont
réglementés et soumis à l’avis du préfet :
-
l’établissement
de toute nouvelle construction superficielle,
En début d’arrêté, est visé
à alinéa 16 : l’avis de M. Cuche, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique dans le département de l’Ardèche, dans son rapport daté du 03
septembre 2013.
Or, ce rapport
stipule :
o
à la page 9 « Sur
l’ensemble du périmètre seront interdits – Les constructions nouvelles de
toute nature, à l’exception des maisons
individuelles en projet (voir
ci-dessous) ».
o
à la page 10 « Habitations
futures * le projet de construction de quatre à cinq maisons d’habitations
unifamiliales dans la partie haute des parcelles 86, 87, 88, 89 est maintenu
avec un assainissement autonome réalisé après une étude géologique ».
Lors de l’enquête, des observations ont été portées
sur ce traitement discriminatoire des propriétaires, d’autant plus que près
d’une dizaine de parcelles, sur l’ensemble du périmètre, restent constructibles
avec des possibilités de se raccorder à un collecteur collectif
d’assainissement des eaux usées.
D’autre part cette interdiction, qui nous semble non
fondée, est en contradiction avec les orientations du SCoT du Grand Rovaltain,
auquel St Georges les Bains est rattaché, qui préconise la densification des
constructions et la suppression des dents creuses.
-
la
rénovation, la reconstruction à l’identique en cas de sinistre, les extensions
de confort (sanitaire, garage, véranda, terrasse), le changement de destination
des habitations et infrastructures existantes restent compatibles avec l’enjeu
de protection des eaux souterraines.
Cette disposition rend
problématique tout projet de travaux, par des procédures administratives
lourdes nécessitant probablement, pour y pallier, de faire appel à un maître d’œuvre,
voire à un juriste pour les surmonter « …
restent compatibles avec l’enjeu de protection des eaux souterraines. ».
Cela a un coût et l’aboutissement est aléatoire, puisque les critères, les
limites et les règles qui seront retenus par le Préfet ne sont pas portés à la
connaissance du public.
Elle crée de facto des
incertitudes sur la valeur des biens et par conséquence les dévalorise.
Sont
réglementés :
-
les
dispositifs d’assainissement non collectif existants (conformément à l’arrêté
ministériel du 27 avril 2012, le P.P.R. étant considéré comme zone à enjeux
sanitaires) :
Lors de l’enquête publique des
observations tant orales, qu’écrites ont été exprimées par les riverains du
chemin du Noyer Nord concernant le fonctionnement peu performant des ANC sur
des terrains ou l’infiltration des eaux n’est pas évidente. Ils ont rappelé
que :
o
le schéma
d’assainissement collectif de 2012 projette la construction d’un collecteur
chemin du Noyer Nord.
o
la délibération
du PLU de 2012 « Sur les
observations dont la prise en compte est obligatoire 3) *Les
zones ouvertes à l’urbanisation sont desservies par le réseau collectif ou le
seront à court terme. ».
Un réseau d’assainissement collectif aurait dû être
construit en préalable, et avant d’accorder les permis de construire sur les
parcelles n° 87, 88 et 89.
A
défaut de la construction de ce collecteur à court terme, voire même, à moyen
terme et comme le collectif l’a demandé dans son courrier du 6 février 2016, et
comme le prévoit par ailleurs l’« Article
9 – Indemnités ». Les mises en conformité des ANC doivent être
considérées comme : « Les
aménagements et indemnisations nécessaires à la mise en place des périmètres de
protection ».
Obtenir
ces indemnités, ce n’est pas gagné, comme le démontre la non-réponse à notre
courrier du 6 février.
Si nous ne réagissons pas, toutes les servitudes soulignées dans le texte ci-dessus, feront partie au 8 septembre 2016 des actes de ventes à venir.
D'où l'importance d'agir ensemble pour démontrer leurs inadéquations avec la réalité du terrain, dans les délais administratifs impartis, pour obtenir des " aménagements ".
D'où l'importance d'agir ensemble pour démontrer leurs inadéquations avec la réalité du terrain, dans les délais administratifs impartis, pour obtenir des " aménagements ".
C'est l'objectif que nous nous sommes fixés à l'association PRESLES07.
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